J.O. Numéro 168 du 23 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10946
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Arrêté du 13 juillet 1999 fixant les conditions de rattachement des fonctionnaires et des agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité à l'inspection générale de l'éducation nationale et à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale
NOR : MENA9901452A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié notamment par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, notamment son chapitre II ;
Vu le décret no 97-707 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1984 relatif à l'organisation de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles 5 et 5-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont rattachés conjointement, pour les services relevant de l'autorité du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (enseignement scolaire), à l'inspection générale de l'éducation nationale et à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
La nomination des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les académies relève du recteur de l'académie dans laquelle ils exercent.
Les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics de l'Etat, mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont nommés après proposition des organes délibérants de l'établissement par le directeur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Ces fonctionnaires et ces agents restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent et leur gestion demeure de la compétence des services qui les gèrent.
Art. 2. - L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale garantissent l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. A cette fin, les inspecteurs généraux correspondants académiques pour l'inspection générale de l'éducation nationale et pour l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale veillent, dans les académies, à ce que les conditions générales d'exercice de leurs missions soient satisfaisantes.
Dans la limite du rattachement défini par le décret du 9 mai 1995 susvisé, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale exercent à l'égard des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces fonctionnaires et ces agents présentent chaque année un rapport d'activité qui est soumis au comité d'hygiène et de sécurité académique ou au comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement et transmis au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, ainsi qu'aux inspecteurs généraux correspondants académiques pour l'inspection générale de l'éducation nationale et pour l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Art. 3. - Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale donnent leur avis sur la candidature des fonctionnaires et des agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente.
Art. 4. - Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale exercent une fonction de conciliation ou de médiation.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale transmettent au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.
Art. 5. - Au cas où une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre de ces fonctionnaires et de ces agents, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sont consultés pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination ainsi que pour la mise en oeuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sont consultés dans les mêmes conditions lors de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Art. 6. - Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, chaque recteur d'académie et en tant que de besoin les directeurs des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1999.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre